S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
47. Chutes à déchets: Toute chute à déchets doit:
a)  être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins:
i.  1 heure, si le débouché du vide-ordures est muni d’un dispositif d’obturation, à autoverrouillage, homologué par l’un des organismes suivants: Underwriter’s Laboratories of Canada, Underwriters’ Laboratories Inc. ou par Factory Mutual et maintenu en position ouverte par un maillon fusible; ou
ii.  2 heures, si le débouché du vide-ordures n’est pas muni d’un dispositif visé au sous-paragraphe i;
b)  être desservie par des bouches se fermant automatiquement et hermétiquement, approuvées et situées dans des espaces séparées et ne servant à aucune autre fin et ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 heure;
c)  se décharger dans des coffres incombustibles ou des pièces séparées dont le degré de résistance au feu est d’au moins 2 heures;
d)  être munie d’extincteurs automatiques:
i.  en partie supérieure;
ii.  à chaque cinquième niveau d’étage;
iii.  dans le coffre ou pièce de décharge;
e)  être aérée et munie d’un dispositif facilitant le nettoyage;
f)  être tenue fermée à son point d’arrivée.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 47; D. 88-91, a. 36.